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Rédaction : Sylviane Lamant - Mise à jour : 01 mars 2021 à 14h05

Temps de lecture estimé à : moins d'une minute

Une loi qui vise à protéger et mieux informer le consommateur

Promulguée le 1er juillet 2010, la loi portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde » en référence à l’ancienne ministre de l’Économie et des Finances, Christine Lagarde, est à l’origine de nombreuses modifications dans différents domaines de l’assurance et du crédit : crédit à la consommation et regroupement de crédits, assurance emprunteur ou encore surendettement.

La loi Lagarde encadre les pratiques des organismes de prêt à la consommation dans l’objectif notamment de lutter contre le surendettement. Loi de transposition en droit interne français d’une directive européenne sur les crédits à la consommation, le texte offre, en outre, une plus grande liberté aux emprunteurs en matière d’assurance ainsi qu’une information plus transparente et une meilleure protection des consommateurs.

L’encadrement du crédit à la consommation

Afin d’apporter une bonne information du consommateur, le texte impose aux banques et aux organismes prêteurs de communiquer de manière claire sur les modalités du crédit à la consommation (coût total, taux, durée…) et ce, quel que soit le type de crédit contracté : crédit affecté ou non à un achat, crédit renouvelable ou lié à un projet. Le souscripteur doit aussi avoir la possibilité de réaliser une simulation du coût du crédit avant de contracter.

Les organismes financiers sont également tenus de rappeler aux consommateurs les risques encourus par la souscription d’un « crédit conso ». Dès lors, la mention légale « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » apparait sur les communications et publicités associées aux crédits à la consommation. Il est par ailleurs désormais interdit d’affirmer que la souscription d’un prêt à la consommation permet d’améliorer la situation financière du souscripteur. 

Outre la plus grande clarté d’information, banques et organismes financiers sont désormais tenus de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder le prêt. Ils doivent pour ce faire consulter le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). Ils sont par ailleurs tenus de demander un certain nombre de justificatifs pour les emprunts supérieurs à 3 000 € (pièce d’identité, justificatif de domicile et de revenus). Une fois le contrat signé, l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation que la loi Lagarde a permis de rallonger de 7 à 14 jours.

Le texte a apporté de nouvelles dispositions concernant le taux d’usure applicable au prêt conso. Correspondant au taux maximum légal auquel un prêt peut être accordé, il est fixé par la Banque de France pour le trimestre en cours et consultable sur son site. Depuis 2013, date de mise en œuvre de la loi Lagarde sur ce point, ce taux d’usure varie selon le montant du crédit, alors que qu’auparavant, il était fonction de la nature du prêt.

Trois catégories de crédits à la consommation ont ainsi été définies :

  • Les crédits inférieurs ou égaux à 3 000 €,
  • Les crédits compris entre à 3 001 € et 6 000 €,
  • Les crédits supérieurs à 6 000 €.

Plus le montant du crédit est faible, plus le taux d’usure est élevé afin de tenir compte des frais de constitution de dossier.

Autre disposition de la loi Lagarde, le TAEG (Taux Annuel Effectif Global ou ex TEG) d’un crédit, qui ne peut dépasser le taux d’usure prévu pour la catégorie de crédits dont il relève, constitue pour l’emprunteur un indicateur obligatoire sur toute proposition de crédit. L’objectif est de permettre aux consommateurs de comparer plusieurs offres entre elles sur des bases homogènes. Établi de la même façon par les organismes prêteurs, ce taux comprend l’ensemble des coûts liés au prêt qui seront supportés par l’emprunteur : intérêts bien sûr, mais également frais de dossier, frais d’assurance…

Enfin, la loi Lagarde est venue clarifier l’information concernant le crédit renouvelable, parfois qualifié de « crédit permanent », dont le fonctionnement a souvent été mal saisi par les emprunteurs. Le texte a ainsi prohibé l’utilisation de certains termes tels que « crédit revolving » ou « réserve d’argent » au profit de l’appellation « crédit renouvelable » pour cet emprunt consistant à la mise à disposition d’une somme d’argent se reconstituant au fur et à mesure des utilisations. Le texte impose en outre, pour un montant supérieur à 1 000 €, que soit systématiquement proposé un crédit amortissable en alternative du crédit renouvelable. Il prévoit par ailleurs que dorénavant le coût de ce dernier apparaisse clairement et que chaque échéance comprenne une part de remboursement du capital, la durée de remboursement étant limitée à trois ans pour un crédit inférieur à 3 000 €, et à cinq ans pour tout montant supérieur.

La délégation d’assurance de prêt

Avec le dispositif de délégation d’assurance de prêt, la loi Lagarde permet à des emprunteurs sans risques particuliers liés à leur santé ou à une activité professionnelle particulière de refuser le contrat d’assurance de groupe proposé par la banque prêteuse et de rechercher personnellement une assurance garantissant un niveau équivalent de couverture du risque. Le prêteur ne peut refuser ce contrat ni modifier les conditions de son offre de prêt, en les aggravant par exemple.

Afin que l’emprunteur puisse rechercher les meilleures conditions d’assurance, le prêteur doit lui délivrer toutes les informations nécessaires à une mise en concurrence adaptée et efficiente. Seule une non-équivalence de garanties (portant sur décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, chômage…) autorise le prêteur à refuser la solution d’assurance retenue par l’emprunteur.

Pour les seniors, cette solution est bien sûr intéressante mais il reste que de façon générale, leur âge et leur situation de retraité (dont les revenus ne sont pas appelés à augmenter) sont susceptibles d’avoir un effet à la hausse non négligeable sur le taux de leur assurance. À supposer même qu’ajouté aux frais divers, ce taux d’assurance élevé n’entraîne pas un dépassement du coût du crédit au-delà du taux d’usure, ce qui compromettrait la possibilité d’emprunter, il n’en demeure pas moins que les seniors doivent encore plus que d’autres faire jouer la concurrence. Les comparateurs de taux et les courtiers en assurance peuvent les y aider.

Il est également important de bien veiller à ce que les garanties proposées soient adaptées à leur situation dans le temps. Attention également à l’âge limite de cessation des garanties –souvent entre 85 et 90 ans– ainsi qu’aux garanties obsolètes, telles que les garanties perte d’emploi ou IPT (Invalidité Permanente et Totale) par exemple pour les retraités. Pour les seniors, la garantie décès reste quant à elle centrale.

Une meilleure information pour le rachat de crédits

La loi Lagarde s’est également attachée à mieux encadrer le rachat de crédits. Cette opération consiste à faire racheter l’ensemble de ses prêts par un même organisme, qu’il s’agisse d’une banque ou d’un organisme de prêt. Le remboursement anticipé de ces prêts permet au souscripteur de regrouper l’ensemble de ses crédits, ce qui donne lieu à une échéance de remboursement mensuelle unique, plafonnée à 33 % des revenus de l’emprunteur. Afin de réduire son taux d’endettement, cette mensualité tient par ailleurs compte de ses capacités financières. En contrepartie, la durée de son prêt est allongée. Son information doit être complète et indiquer la nouvelle mensualité, la durée du crédit, son coût total comparé au coût des crédits antérieurs, son TAEG…

Les organismes prêteurs sont en outre soumis à l’obligation de proposer au consommateur titulaire de plusieurs prêts à la consommation, le rachat de ses crédits renouvelables. Enfin, lors d’un rachat de crédits de nature différente (prêt immobilier et crédits à la consommation), les organismes financiers doivent appliquer un taux immobilier lorsque la part des prêts immobiliers dans l’opération de regroupement dépasse 60 %.

Lutter contre le surendettement

Ayant parmi ses principaux objectifs celui d’accélérer la procédure de traitement des dossiers de surendettement, la loi Lagarde réduit de six à trois mois le délai accordé à la Banque de France pour décider de leur recevabilité. Elle prévoit également la réduction de dix à huit ans des plans de surendettement dans le but de favoriser le rebond des personnes endettées. Par ailleurs, si l’emprunteur se retrouve inscrit au FICP auprès de la Banque de France, la durée de fichage est modifiée :

  • Huit ans (au lieu de dix ans) pour les plans conventionnels et les mesures décidées par la commission de surendettement. Cette durée est réduite à cinq ans en l’absence d’incident de parcours.
  • Cinq ans (au lieu de huit ans) pour la Procédure de Rétablissement Personnel (PRP), cas extrême dans lequel il ne peut être remédié au surendettement par un plan de redressement habituel sur huit ans.

Les commissions de surendettement acquièrent en outre des pouvoirs visant à accélérer les procédures :

  • Suspension automatique des voies d’exécution dès la recevabilité du dossier de surendettement, et dès le dépôt du dossier si la commission considère qu’il y a une urgence particulière.
  • Possibilité pour la commission, en cas d’urgence pour le débiteur lui-même, de saisir le juge afin de prononcer la suspension des procédures d’expulsion du logement.
  • Pouvoir de la commission de décider seule de mesures de rééchelonnement de dette et d’effacement d’intérêts.
  • En présence d’un PRP, possibilité pour la commission de surendettement de recommander aux juges les mesures d’effacement total ou partiel de dette en cas d’insuffisance d’actifs. Elles devront être ensuite homologuées par le juge, l’objectif étant de faire passer la durée moyenne de 95 % des PRP d’1 an et demi en moyenne à 6 mois seulement.

D’autres dispositions de la loi prévoient à la charge des banques l’obligation de proposer des solutions à leurs clients en difficulté et d’assurer la continuité des services bancaires : interdiction de fermer le compte d’une personne pour le seul motif de surendettement et d’appliquer des frais bancaires lors du rejet de paiement d’une créance concernée par la procédure de surendettement et ce, dès décision de recevabilité du dossier par la commission.

Une autre avancée importante de la loi Lagarde a été l’ouverture de l’accès des commissions de surendettement aux surendettés propriétaires.

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